J.O. 244 du 21 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2003-999 du 14 octobre 2003 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes


NOR : INDI0301895D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre déléguée à l'industrie,

Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 122-15, L. 123-16, R. 122-11 à R. 122-13 et R. 123-23 à R. 123-25 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 122-1 et L. 123-1 à L. 123-16 ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, notamment l'article 12 ;

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment l'article 35, modifié par l'ordonnance no 58-997 du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi no 2001-1276 du 28 décembre 2001 portant loi de finances rectificative pour 2001, notamment l'article 81 modifié ;

Vu la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment les articles 22, 24 et 25 ;

Vu le décret no 70-492 du 11 juin 1970 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;

Vu le décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 19 novembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre III du titre Ier du décret du 11 juin 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre III



« Déclaration d'utilité publique

des canalisations de transport de gaz naturel


« Art. 8-1. - La demande de déclaration d'utilité publique est accompagnée d'un dossier comportant les pièces énumérées à l'article 5 du décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations pour les canalisations soumises à autorisation en application des dispositions de l'article 2 de ce décret. Toutefois, ne sont exigées que les pièces énumérées aux 1° à 3° et 5° à 8° de l'article 5 de ce même décret pour les canalisations soumises à la procédure simplifiée d'autorisation préfectorale mentionnée au 2° de son article 2.

« Pour les canalisations soumises à autorisation ministérielle en application du 1° de l'article 2 du décret du 15 octobre 1985 susmentionné, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au ministre chargé de l'énergie, qui transmet le dossier au préfet du ou des départements intéressés dans les conditions définies à l'article 6 de ce décret.

« Pour les canalisations soumises à autorisation préfectorale en application du 2° de l'article 2 du décret du 15 octobre 1985 susmentionné, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet.

« Art. 8-2. - La demande de déclaration d'utilité publique est instruite conformément aux dispositions des articles 7 à 9-II du décret du 15 octobre 1985 susmentionné pour les canalisations soumises à autorisation en application de l'article 2 de ce décret. Toutefois, pour les canalisations soumises à la procédure simplifiée d'autorisation préfectorale mentionnée au 2° de l'article 2 de ce même décret, la demande de déclaration d'utilité publique est instruite conformément aux dispositions de ses articles 7 et 8.

« Art. 9. - Les consultations auxquelles il est procédé en application des articles 7 et 8 du décret du 15 octobre 1985 susmentionné en vue de la délivrance de l'autorisation de construction et d'exploitation des ouvrages tiennent lieu de celles exigées par le présent chapitre pour la déclaration d'utilité publique dès lors que les personnes consultées en ont été informées. Il en va de même pour l'enquête publique prévue aux articles 9-I et 9-II de ce même décret dès lors que l'arrêté ouvrant l'enquête précise que celle-ci vaut à la fois pour la délivrance de l'autorisation de construction et d'exploitation et pour la déclaration d'utilité publique.

« Art. 10. - La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté du préfet. Toutefois, lorsqu'une canalisation est située sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets intéressés. »

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 octobre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien